Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail aux modalités de rupture particulières
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail aux modalités de rupture particulières, prévues par l’article L 6222-18 du code du travail.
Ces règles s’appliquent aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Dans les 45 premiers jours consécutifs ou non de formation pratique, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties sans motif particulier.
La jurisprudence considère que ces 45 premiers jours ne sont pas une période d’essai, de sorte qu’aucun délai de prévenance ne trouve à s’appliquer (Cass. Soc., 12 septembre 2018, n°16-22.545).
Certains jours ne sont pas pris en compte dans le décompte des 45 jours :
Cette résiliation anticipée ne donne lieu à aucune indemnité, sauf clause contraire du contrat (article L.6222-21 du code du travail).
La résiliation doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation des apprentis ainsi qu’à l’organisme qui a enregistré le contrat. Cette notification peut se faire par voie dématérialisée.
Si la rupture anticipée est à l’initiative de l’employeur et qu’elle n’est pas notifiée à l’apprenti par écrit, elle n’est pas valable (Cass. Soc., 29 septembre 2014, n°11-26.453).
Au-delà des 45 jours de formation pratique, l’apprenti et l’employeur ont la possibilité de rompre le contrat d’apprentissage d’un commun accord. Celui-ci doit être écrit et signé des deux parties.
Si l’apprenti est mineur, la signature de ses représentants légaux sera également nécessaire (Cass. Soc., 1er février 2005, n°03-40.605).
En outre, le consentement des parties doit être libre et éclairé. La jurisprudence a pu considérer que tel n’était pas le cas d’un apprenti qui à son retour d’arrêt maladie, a été contraint par l’employeur de signer un document constatant la rupture du contrat (Cass. Soc., 21 juin 2000, n°98-40.932). Dans une telle situation, l’apprenti doit toutefois rapporter la preuve que son consentement a été vicié (Cass. Soc., 2 mai 2000, n°97-45.607).
L’employeur a la possibilité de rompre le contrat d’apprentissage dans des cas limités :
L’employeur devra alors suivre une procédure de licenciement pour motif personnel .
Si l’employeur rompt le contrat d’apprentissage en dehors des cas précités, cette rupture sera sans effet. L’apprenti pourra prétendre au paiement des salaires qui lui étaient dus jusqu’au terme de son contrat ainsi qu’aux congés payés afférents (Cass. Soc., 16 mars 2022, n°19-20.658). Il pourra également prétendre à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat (Cass., Soc., 10 mars 2021, n°19-16.805).
L’apprenti peut également rompre le contrat, mais il doit au préalable saisir un médiateur ou le service désigné comme étant chargé de la médiation s’il s'agit d’un apprenti du secteur public non industriel et commercial.
Cinq jours calendaires après la saisine du médiateur, l’apprenti informe l’employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture devra être signé par son représentant légal. Cet acte devra également être adressé à l’établissement de formation.
La rupture du contrat d’apprentissage ne pourra intervenir qu’après respect d’un préavis qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat.
Dans le cas particulier où l’apprenti souhaite rompre le contrat d’apprentissage en raison de l’obtention de son diplôme, il devra informer l’employeur par écrit au moins un mois avant la fin du contrat.